par secretariat du syndicat
Le droit de grève dans l’éducation
Un droit reconnu ; Légalité de la grève ; démocratie syndicale ? ; La grève, ça coûte combien ? ; La grève dans le secondaire ; La grève dans le primaire ; Cas des emplois-jeunes, CES / CAE ; Recensement des grévistes et enquêtes ; Le droit de retrait ; Le point sur... les préavis de grève Annexe 1 : la grève dans les services pubics / Annexe 2 : la réquisition
Un droit reconnu
Le droit de grève est reconnu aux fonctionnaires, mais dans les 3 Fonctions publiques (État, territoriale et hospitalière), le dépôt d’un préavis de 5 jours francs est obligatoire. Dans l’Éducation nationale, il n’y a ni service minimum, ni réquisition... (à moins de la publication d’un décret ainsi qu’une notification individuelle par le préfet, voir plus loin annexe 2)
Un individu ne peut se mettre en grève tout seul par contre il peut être le seul dans son école ou son établissement...
Petite parenthèse : dans le secteur privé, il n’y a pas de préavis obligatoire et on peut faire grève quand on veut et le temps qu’on veut (voir plus loin, le cas des Emplois-Jeunes et des C.E.S.).
Une grève peut être appelée au niveau local (une école, un quartier, une ville) ou aux niveaux départementaux, académiques ou national. Le préavis est adressé à l’échelon géographique et administratif concerné. Par exemple, pour une grève départementale, le préavis est envoyé à l’IA ; il n’y a pas lieu dans ce cas de déposer de préavis local.
Une grève peut être générale - c’est la forme que la CNT défend comme moyen d’imposer les revendications des travailleurs - ou catégorielle. Dans ce cas, le préavis le précise. On peut imaginer une grève limitée à une seule catégorie, par exemple les OEA (ouvrier d’entretien et d’accueil) pour des luttes spécifiques ; mais le plus souvent, la CNT propose et participe à des grèves non catégorielles ou interprofessionnelles.
La CNT FTE dépose fréquement des préavis de grève, que cela soit dans le cadre d’un établissement (pour une lutte locale comme la contractualisation de personnels précaires par exemple) ou au niveau national pour de plus amples mobilisations (comme pendant le mouvement anti-CPE ou pour le boycott de la journée de solidarité). N’hésitez-pas à nous contacter pour plus d’informations et si besoin dans votre établissement ! Les préavis déposés par la CNT FTE sont répertoriés dans la rubrique "préavis de grève" du site.
Légalité de la grève
La légalité n’est pas toujours respectée et il arrive fréquemment qu’une grève soit déclenchée « sur le tas » et ne respecte pas le préavis de 5 jours. Dans l’Éducation nationale en particulier, le rapport de force suffit et l’administration sanctionne exceptionnellement les personnels. En clair, l’usage de la grève spontanée, suite à un incident est tolérée a posteriori...
Les grèves tournantes, qui permettent de désorganiser les services, sans perdre la totalité des salaires, sont juridiquement interdites ; dans les faits, il est difficile à l’administration de prouver la grève tournante et de la contester pour l’interdire.
Démocratie syndicale ? Vous avez dit démocratie ? La « démocratie » syndicale dans la Fonction publique, n’est censée s’appliquer qu’aux organisations syndicales dites représentatives (qui passent par le moule de la cogestion et des élections professionnelles, ce que refuse la CNT) ; toute autre structure n’ayant pas le droit de déposer un préavis de grève. la CNT réclame, bien sûr, ce droit - à l’identique du secteur privé - pour tout syndicat, association, collectif ou groupe, même informel ou ponctuel, par exemple une Ag. La liberté ne se négocie pas !
Mais, la CNT et ses syndicats se réservent le droit de s’affranchir des lois quand elles sont injustes. Et le droit d’arrêter son travail pour contester une décision ou affirmer une revendication, est un droit fondamental inscrit dans la Constitution. La CNT et ses syndicats décident donc, au cas par cas, et collectivement, d’appeler à la grève, en fonction de ses buts, des enjeux sociaux et du rapport de force en place, en posant systématiquement des préavis de grève. Présente sur le terrain des luttes depuis une dizaine d’année et ne s’etant jamais privée d’appeler à la grève, la CNT FTE a construit aujourd’hui une représentativité de fait. Ses préavis de grève ne sont pas contestés (donc reconnus) par l’administration.
La grève, ça coûte combien ?
En cas de grève, même d’une heure, l’administration prélève un jour complet de salaire (1/30ème du salaire mensuel par jour 1). C’est encore une différence et une injustice avec le droit du travail du secteur privé, dont les salariés se voient retenir la fraction réellement travaillée du salaire : une heure de grève = une heure de salaire perdue.
- Absence de service (fraction quelconque de la journée donne lieu à retenu du trentième indivisible) loi 61-825 du 29/07/61 et décret 62-765 du 6/07/62, art. 1 ;
- Retenue sur traitement en cas de grève Circulaire 74-411 du 7/11/74 : la retenue pour salaire est calculée sur le traitement perçu au cours du mois où a eu lieu la grève et non le mois où la retenue est prélevée. Les retraits se font sur le traitement, les primes et les indemnités, quant aux primes versées annuellement elles sont également incluses proportionnellement au nombre de jours de grève à l’exception des prestations sociales, avantages familiaux, remboursements 2 ;
- Calcul des retenues pour plusieurs jours consécutifs incluant des jours sans service à accomplir. Réponse ministérielle du 28 avril 1980 : « l’arrêt du conseil d’État du 7 juillet 78 (arrêt Omont) stipule qu’en cas d’absence de service fait pendant plusieurs jours consécutifs, le décompte des retenues à opérer sur le traitement mensuel d’un agent public s’élève à autant de trentièmes qu’il y a de journées comprises du premier jour inclus au dernier jour inclus où cette absence de service fait a été constatée, même si, durant certaines de ces journées, cet agent n’avait, pour quelque cause que ce soit, aucun service à accomplir ». Exemples : 1) grève un mardi, nouveau jour de grève le jeudi suivant : le retrait de salaire s’effectuera sur les jours suivants : mardi, mercredi et jeudi. 2) grève un vendredi, (samedi non travaillé), nouveau jour de grève lundi : retraits effectués : vendredi, samedi, dimanche, lundi. 3) grève une veille de vacances, nouveau jour de grève à la rentrée : retraits de salaires effectués sur les jours de grève mais aussi sur les vacances.
Cela étant, les sommes ne peuvent pas être prélevées en un seul coup en cas de grèves longues . Les quotités ou parts du salaire saisissables sont proportionnelles aux revenus et déterminent l’étalement des prélèvements (les seuils prennent aussi en compte les personnes à charge). Ainsi celles et ceux qui touchaient 3 060 € ou moins par an lors des mouvements du printemps 2003 ont perdu chaque mois un vingtième de leur salaire jusqu’à ce que la somme pour fait de grève ait été intégralement prélevée alors que celles et ceux qui touchaient plus de 18 010 € auraient dû être intégralement prélevés. Cependant, il doit être laissé aux salariés une somme égale au montant du RMI (c’est en tout cas le cas pour les autres saisies sur salaire.
Dernier point, c’est le chef d’établissement qui fait remonter le nombre de jours de grève au rectorat. Il doit tenir ce décompte de manière claire et accessible par tous. En cas d’erreur, ces chiffres sont contestables et in fine les jours de grève indûment comptés peuvent être remboursés avec un intérêt.
La grève dans le secondaire
Les modalités de la grève dans les lycées et collèges ne posent pas de problème spécifique : les élèves qui se présentent, sont pris en charge - en l’absence des personnels - par le chef d’établissement et son adjoint. Il est toujours intéressant d’informer les parents des motifs de la grève pour contrer la communication gouvernementale...
Le cas des ATOS : il semble, que d’après une jurisprudence complexe et très favorable à l’État, certains personnels ATOS, peuvent se faire désigner - et donc sont interdits du droit de grève - pour nécessité de service, s’ils sont indispensables à la sécurité des personnes et des biens. La liste doit être établie nommément et par écrit. Cette limitation et interdiction du droit de grève constituent une attaque sévère et dangereuse. La CNT demande donc aux personnels de ne pas céder à ces demandes et d’en avertir immédiatement le syndicat pour que celui-ci puisse mettre en place une stratégie adaptée : présence sans travail, refus d’obtempérer, solidarité des autres personnels, ...
Rappel : les directeurs de SEGPA ne sont pas personnels réquisitionnables (droit de grève, mêmes consignes que pour le directeur d’école).
La grève dans le primaire Il y a plusieurs cas de figures.
A/ Tous grévistes ! C’est le cas le plus simple car l’accueil des élèves n’est alors pas obligatoire. Il faut prévenir au plus tard la veille, les parents, par écrit et par affichage, et préciser si les autres activités sont maintenues (cantine, études, ...). Un texte syndical ou revendicatif peut utilement être joint à la communication aux familles : il est préférable de le cacheter ou de l’agrafer. Il est utile et souvent nécessaire de prévenir la municipalité pour que celle-ci puisse le cas échéant organiser la garde des enfants.
On ne peut empêcher le maire, propriétaire des locaux, d’organiser un service de garderie. Il en résulte qu’en cas d’accident ou incident, la responsabilité de l’organisation de cette garderie reviendrait au Maire ou à une association locale autorisée par le maire à mettre en oeuvre cette garderie.
Rappel : le/la directeur/directrice peut faire grève sans aucune restriction. Ils ne sont pas chefs d’établissement, ni fonctionnaires d’autorité. C’est par contre le cas des inspecteurs (IEN, principaux et proviseurs), qui peuvent voir leur droit restreint par la procédure de désignation : pas d’affolement, la hiérarchie ne fait pas grève et ne sait même pas épeler ce mot étrange...
Pressions : attention aux pressions habituelles sur les directeurs et directrices : c’est un abus de pouvoir et il ne faut en aucun cas en tenir compte et refuser de se laisser intimider.
Il existe bien une situation exceptionnelle (cas de guerre...) où les personnels peuvent être réquisitionner : ce n’est pas arrivé dans l’EN depuis au moins 1945...
Il est toujours bon de tenir une Ag des personnels le matin de la grève : cela permet de s’organiser, de communiquer, et de résister efficacement aux diverses pressions possibles. À ce propos, les directeurs/trices, quand ils sont grévistes, n’ont aucun devoir de communication avec la hiérarchie ou... la police (RG). Ne vous laisser pas faire, ne remplissez aucun document sur la grève, le nombre de gréviste, ...
B/ Il y a des non-grévistes Le directeur ou la directrice doivent avoir organiser à l’avance la journée ou être présent à l’ouverture et à la fermeture de l’école, car ils sont responsables des locaux. Dans ce cas, il n’assure pas la classe, ni leur service de direction. Les non-grévistes se partagent l’accueil des élèves présents. Ce service d’accueil peut être préparé à l’avance par le/la directeur/trice.
C/ Cas particuliers Il reste les cas particuliers tel que la présence d’un enfant devant l’école alors que celle-ci est fermée et les parents ne sont pas joignables... Il faut faire... au mieux !
Cas de Emplois-Jeunes/Aides-Éducateurs et des CES / CAE Les E-J et les CES sont régis par le dispositif habituel du Code du travail (L 521-1 et suivants) et ne sont pas concernés par les restrictions de la Fonction publique. Leurs contrats sont des contrats à durée déterminée (CDD) de droit privé. Ils peuvent être gréviste sans qu’aucune restriction inhérente à la Fp ne leur soit opposable : pas de nécessité de préavis, la grève peut durer, par exemple, 1 heure, et la retenue sur salaire doit correspondre à cette heure.
Cependant, il n’est pas conseillé de partit tout seul au casse-pipe, et il faut penser à contacter le syndicat, d’autres collègues, ...
Remplacements interdits
: les A-E et a fortiori les CES, ne peuvent en aucune manière remplacer un enseignant gréviste, ni même surveiller les élèves sans la présence (ou la responsabilité clairement établie) d’un instit ou d’un PE.
Pour les personnels travaillant en Internat (CPE, MI-SE, éducateurs en internat) généralement la pratique veut que la grève commence la veille après le départ des externes et se termine le jour de la grève au début de l’internat (aux environs de 17 h).
Recensement des grévistes et enquêtes La décision de grève appartient individuellement à chaque personnel, qui n’a pas à se déclarer gréviste :
- Dans le premier degré, il n’y a pas de supérieur hiérarchique dans les écoles : le constat ne peut donc être effectué sur place (les directeurs d’école n’ont pas à établir la liste des grévistes, n’ont pas à remplir d’enquête pour l’administration.)
L’administration doit donc recenser les non grévistes, en envoyant individuellement à chaque enseignant une feuille à remplir attestant que celui ci a assuré son service ou était en congé de maladie ordinaire , maternité... le jour concerné
- Dans le second degré c’est le chef d’établissement qui constate le fait de grève.
Enquêtes :
des enquêtes sont quelquefois effectuées par l’administration (IEN), par la gendarmerie ou la Préfecture, souvent par téléphone, afin de connaître le nombre et parfois le nom des grévistes. Il ne faut pas y répondre.
Le droit de retrait Le droit de retrait est parfois utilisé comme outil de lutte dans les établissements à la suite le plus souvent de violences. Il n’a jamais été reconnu comme tel par les rectorats. Les personnels sont alors considérés comme grévistes. Cependant, si le mouvement a de l’ampleur, il est fréquent qu’aucun retrait sur salaire ne soit opéré. Les textes :
- art 23 de la loi L. 83-634 du 13/07/83 : « des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail »
- Décret 82-453 du 28/05/82 : définition des règles d’hygiène et de sécurité à respecter.
- Art 5-6 du décret 95-680 du 9 mai 1995 : Le fonctionnaire peut exercer son droit de retrait en cas de « danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé ou s’il constate des défectuosités dans les systèmes de protection » et s’il en a informé l’autorité administrative.
le point sur...les préavis de grève
Pour faire grève, il faut qu’une organisation syndicale représentative (ou dont les statuts sont déposés, i-e- une section d’établissement n’est pas compétente le plus souvent) ait déposé un préavis au moins 5 jours francs avant le jour de grève dans lequel elle précise le début de la grève, sa durée, le lieu et le motif. Toutefois, la plupart des organisations syndicales déposent des préavis courants. Ceux-ci ont pour but de couvrir les conflits locaux ou non qui peuvent surgir. Si dans d’autres branches, un préavis peut fixer une ou quelques heures de grève, dans la fonction publique, les grèves sont forcément d’une journée au moins. Il n’est donc pas possible de faire une heure de grève puis de reprendre son service ou tout du moins, les personnels qui auraient repris leur service seront toujours comptabilisés comme grévistes et l’intégralité de leur journée de salaire leur sera décomptée sur leur fiche de paie (loi 77-826 du 22 juillet 1977). Au delà du cadre légal qui interdit de déposer un préavis de durée non définie ou de faire grève sans préavis, il y a la pratique et le rapport de force qui ont régulièrement permis de passer outre sans que l’administration cherche trop de noises du moment que l’action est relativement collective.
document : modèle de dépôt de préavis de grève
À Monsieur le ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 110 rue de Grenelle 75007 Paris
Objet : Préavis de grève Saint Denis, le .........
Monsieur le ministre de l’Education nationale,
La Fédération des travailleurs de l’éducation de la CNT dépose auprès de vous, conformément à la législation en vigueur, un préavis de grève couvrant l’ensemble des personnels de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, enseignants et chercheurs, IATOSS et personnels éducatifs, titulaires ou précaires, de droit public ou de droit privé, pour .................... (indiquer la durée, en général de semaine en semaine).
La Fédération des travailleurs de l’éducation de la CNT soutient les personnels qui se mettront en grève pour ......................................... et pour l’aboutissement des revendications.
Je vous prie de croire, Monsieur le ministre, à notre attachement au service public de l’Education nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.
Pour la fédération, Secrétaire fédéral
Préavis à envoyer en recommandé avec accusé de réception.
Annexe 1 La grève dans les services publics Extrait du RLR 610-7 c : Conflits du travail. La grève dans les services publics Article L 521-3 (modifié par la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982). Lorsque les personnels (...) font usage du droit de grève, la cessation concertée du travail doit être précédée d’un préavis.
- Le préavis émane de l’organisation ou d’une des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national, dans la catégorie professionnelle ou dans l’entreprise, l’organisme ou le service intéressé.
- Il précise les motifs du recours à la grève.
- Le préavis doit parvenir cinq jours francs avant le déclenchement de la grève à l’autorité hiérarchique ou à la direction de l’établissement, de l’entreprise ou de l’organisme intéressé. Il fixe le lieu, la date et l’heure du début ainsi que la durée, limitée ou non, de la grève envisagée.
- Pendant la durée du préavis, les parties intéressées sont tenues de négocier. Article L 521-4. En cas de cessation concertée de travail des personnels mentionnés à l’article L 521-2, l’heure de cessation et celle de reprise du travail ne peuvent être différentes pour les diverses catégories ou pour les divers membres du personnel intéressé.
- Des arrêts de travail affectant par échelonnement successif ou par roulement concerté les divers secteurs ou les diverses catégories professionnelles d’un même établissement ou service ou les différents établissements ou services d’une même entreprise ou d’un même organisme ne peuvent avoir lieu. Article L 521-5. L’inobservation des dispositions de la présente section entraîne l’application, sans autre formalité que la communication du dossier, des sanctions prévues par les statuts ou par les règles concernant les personnels intéressés.
- Toutefois, la révocation et la rétrogradation ne peuvent être prononcées qu’en conformité avec la procédure disciplinaire normalement applicable. Lorsque la révocation est prononcée à ce titre, elle ne peut l’être avec perte des droits à la retraite. Article L 521-6 (...) L’absence de service fait par suite de cessation concertée du travail entraîne une retenue du traitement ou du salaire et de ses compléments autres que les suppléments pour charges de famille. Les retenues sont opérées en fonction des durées d’absence définies à l’article 2 de la loi précitée. Extrait du RLR 514-0 : Rôle des directeurs d’écoles en cas de grève des enseignants Circulaire n° 81-222 du 5 juin 1981 Référence : circulaire n° 81-141 du 26 mars 1981. La circulaire visée en référence est abrogée. Dans l’attente d’autres instructions, les conditions dans lesquelles sont organisés l’accueil et la surveillance des élèves dans les écoles maternelles et primaires et, d’une manière générale, la qualité des liaisons entretenues par les écoles avec leur environnement doivent évidemment retenir l’attention des responsables de l’Éducation nationale à tous les niveaux.
Annexe 2 : la réquisition Le droit de réquisition est prévu par la " loi sur l’organisation générale de la nation pour le temps de guerre " du 11 juillet 1938 (J.o. du 13 juillet 1938) complétée par un "règlement d’administration publique " du 28 novembre 1938 (J.o. du 29 novembre 1938). L’ordonnance 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense (J.o. du 10 janvier 1959) modifiée et complétée par la loi 62-823 du 21 juillet 1962 (J.o. du 22 juillet 1962) étend " en cas de menace portant notamment sur une partie du territoire, sur un secteur de la vie nationale... des décrets pris en conseil des ministres... " (article 6), notamment " le droit de requérir les personnes, les biens et les services " prévu pour le temps de guerre. L’exercice du droit de réquisition est attribué aux ministres et délégué de plein droit aux préfets, éventuellement aux chefs de services départementaux, aux maires. Les ordres de réquisition peuvent parvenir aux intéressés sur les lieux de travail avant sa cessation s’ils sont collectifs, ou à domicile, portés par des personnels de police habilités à constater la remise de l’ordre en main propre, lorsqu’il s’agit d’ordres individuels. Un ordre de réquisition n’est fondé que si cette procédure est respectée (ouverture du droit en conseil des ministres transmission écrite des ordres) et à condition que l’opportunité de la mesure soit fondée en droit (arrêts de tribunaux administratifs). lois des 29 juillet 1961 et 22 juillet 1977 - R.l.r. 200-2 En conséquence : " Il n’y a pas service fait : 1. Lorsque l’agent s’abstient d’effectuer tout ou partie de ses heures de service. 2. Lorsque, bien qu’effectuant ses heures de service, il n’exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s’attachent à sa fonction telles qu’elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l’autorité compétente dans le cadre des lois et règlements. " Ces lois abolies par la loi du 19 juillet 1982 (loi Le Pors) ont été rétablies par la loi 87-588 du 30 juillet 1987 article 89 (dit amendement Lamassoure).